« Qu’il y ait parmi vous une communauté qui prêche le bien, ordonne ce qui est décent et proscrit ce qui est blâmable. Ce seront eux les bienheureux.» (3:104). En faisant périodiquement le rappel de certaines prescriptions du Livre saint de l’islam, les oulémas dans leur exégèse, enseignent tout aussi bien aux fidèles les pratiques méritoires de la foi que les canons auxquels devrait aspirer chaque musulman dans sa vie quotidienne.

La réflexion porte alors sur la dimension sociale de la religion qui en est une constituante essentielle. Pour les oulémas, l’observance des différents rites du culte, aussi bien appliquée soit-elle ne peut être considérée isolément, si elle venait à être contre balancée par la pérennité d’attitudes proscrites. A ce chapitre se rapporte une multitude de situations allant de notre comportement dans nos foyers, aux divers moyens auxquels il nous est donné de recourir pour assurer notre subsistance ici bas ; en passant par nos échanges avec des tiers. Ce domaine particulier, suivant les rigueurs du jour, est propice aux tentations, excès et toutes attitudes autres qui suscitent des interrogations sur leur orthodoxie face aux enseignements de l’islam. Et ces interrogations émergent fréquemment autour de nos procédés d’acquisition de biens matériels.
A ce propos, les oulémas indiquent que le musulman n’encourt aucun reproche en cherchant à accroître ses biens. Ils mettent cependant l’accent sur le caractère licite que ces démarches doivent revêtir. « Ô gens ! De ce qui existe sur la terre, mangez le licite et le pur; ne suivez point les pas du Diable car il est vraiment pour vous, un ennemi déclaré. » (2:168)
Dans le processus d’appropriation de ces biens, les formes les plus combattues par toutes les communautés relèvent des aspects divers de la soustraction frauduleuse des biens d’autrui. En islam les enseignements du Guide (PSL) sont sans équivoque à ce sujet. «Il n’est pas permis au musulman de prendre ne serait-ce qu’un bâton sans le consentement de son propriétaire», y relève-t-on entre autre. En outrepassant cette interdiction, l’individu s’engage dans une impasse suivant cette sagesse qui prône que : «celui qui vole n’est pas un croyant quand il commet ce délit».
Ces dits du Messager s’appuient notamment sur des recommandations du Livre saint fixant des limites aux hommes : « Vous qui croyez, abstenez-vous de vous emparer mutuellement de vos biens, par des procédés malhonnêtes, sauf s’il s’agit d’un négoce par consentement mutuel.. » (4:29). Il est fait en divers autres passages mention du principe de la protection du bien d’autrui. Dans notre environnement l’air du temps bruissait récemment de ces notions remises au goût du jour. Leur proscription n’est cependant pas une nouveauté. «Ne vous dépouillez pas injustement les uns les autres de vos biens. N’en faites pas des présents aux juges dans le but de dévorer injustement une part des biens d’autrui. Vous le savez parfaitement », mettent en garde les Ecritures.» (2:188).
Face à ces phénomènes sociaux, les oulémas rappellent aux fidèles les fondements d’une communauté musulmane dont les membres s’exhortent mutuellement dans les meilleures œuvres, pour s’éloigner de la réprobation. Ils se réfèrent à ce sujet à l’histoire des fils d’Israël qui ont encouru le châtiment pour être demeurés «indifférents devant le mal, évitant de se censurer les uns les autres. Comportement infâme s’il en fut» – (5:78).
A. K. Cissé

 

Source: Essor