La Convention portant création du G5 Sahel le 19 décembre 2014 ne prévoit pas le retrait d’un État membre. Elle ne prévoit que la dissolution de l’organisation en son article 20.

 

Dans ce cas pareil, il est fait référence à la Convention internationale sur le droit des Traités (1980, année de son entrée en vigueur), pour juger de la validité d’un éventuel retrait.

Cette Convention de Vienne sur le droit des Traités dispose en son article 56, au cas où un Traité ne prévoit pas de disposition relative au retrait d’un État membre, qu’un tel retrait ne peut intervenir qu’après une notification d’au moins 12 mois à l’avance.

En vertu de cette disposition du droit international public, la décision de retrait du Mali ne peut être considérée que comme une notification de retrait. Sous ce rapport, ce retrait ne produira son effet définitif que dans 12 mois.

D’ici-là, le Mali est tenu de respecter ses engagements juridiques vis-à-vis de ses pairs.

Si le Mali éteint toutes ses activités au sein du G5 Sahel, sa décision de retrait immédiat pourra alors être attaquée devant la Cour internationale de Justice, qui le condamnera à coup sûr.

Je suggère donc à nos autorités de considérer cette décision de retrait comme une notification et de prendre ses dispositions pour  sauvegarder pendant les mois à venir, ses intérêts au sein du G5 Sahel.

Dr. Mahamadou Konaté

Professeur/ Droit international et Relations internationales

Source : Mali Tribune