L’arrêt de renvoi 229 du 27 avril 2021 accuse et renvoie A.C dit Alphaki et M.A devant la Cour d’assises. Le duo en bande organisée est accusé d’assassinat, vol qualifié, d’association de malfaiteurs, détention illégale d’armes de guerre en relation avec une entreprise terroriste.

Des faits commis en bande armée, car ils perpétraient des attaques contre des personnes et leurs biens en coupant la route de leurs véhicules de transport. Ces actes répréhensibles dont ils se sont eux-mêmes rendus coupables, ont été commis en septembre 2018 sur la route de Bambara-Maoudé.

En septembre 2018, I et A.C s’attaquaient à un véhicule de transport en commun entre les localités de Kaimé et Bambara-Maoudé, occasionnant la mort d’un passager. Au cours de cette attaque, le chauffeur du véhicule, Mohamed Traoré parvient à maîtriser I., après l’avoir surpris avant de l’écraser avec son véhicule puis récupérer son pistolet mitrailleur qu’il détenait. Son acolyte A.C dit Alphaki réussit à s’échapper et se rend à Sévaré, où il se faisait interpeller par les éléments de la Brigade de recherches de la gendarmerie au poste de contrôle de Thy.

Les investigations permettront à la suite d’interpeller les nommés M.A et A. ag A. Ce dernier serait le chef de la bande. Après clôture de l’enquête, ils ont été conduits devant le Procureur en charge du Pôle judiciaire spécialisé, lequel a requit l’ouverture d’une information pour des faits d’assassinat, de vol qualifié, d’association de malfaiteurs, de détention illégale d’armes de guerre en relation avec une entreprise terroriste.

Considérant qu’il ressort du dossier de l’information qu’au cours du braquage I. a été écrasé par le véhicule donc décédé, l’action publique s’est éteinte contre lui.
A. Ag considéré comme étant le cerveau de la bande, n’avait plus fait l’objet de poursuite judiciaire à la suite de son interrogatoire au fond en date du 4 septembre 2020, dans lequel son implication n’avait pu être établie dans l’affaire.

Il reconnaît avoir participé au braquage sous la contrainte du défunt I. Il explique lors de son audition de fond, avoir été sollicité par ce dernier afin de l’accompagner pour une commission avant de lui expliquer en cours de route qu’il s’agit d’une mission de braquage par lui initiée contre les véhicules de transport en commun sur l’axe Bambara-Maoudé-Gossi Son rôle consistait à fouiller les passagers pendant I les maintenait couchés par terre avec son arme qu’il détenait. Que d’ailleurs, au cours de leur opération et dans son rôle I. a été surpris par le chauffeur qui lui a retiré l’arme avant de l’écraser avec son véhicule, l’obligeant ainsi à prendre la clé des champs pour être interpeller une semaine après par les pandores.

M.A a reconnu les faits et expliqué que lors de son interrogatoire au fond qu’il agissait seul d’habitude en braquant les paisibles citoyens de la région tout en les dépouillant de leurs biens. M. A a été le seul à se présenter à l’audience, assisté d’un interprète. Mais à la fin de la lecture de son arrêt de renvoi par la greffière, l’inculpé n’a pas reconnu les faits comme ils ressortent dans l’acte d’accusation. Il a écarté toute idée de son implication dans les agissements de I.

Linculpé a soutenu avoir été contraint par ce dernier et d’ajouter qu’il n’avait pas du tout l’intention de braquer. S’il faut le croire, il avait même cherché un moyen de se soustraire de son compagnon. Le ministère public a rappelé les circonstances dans lesquelles, l’accusé avait été interpellé par la gendarmerie.

Il est très jeune par rapport aux chefs d’accusation, a pensé le parquet qui a indiqué que l’inculpé avait comme tâche au cours du braquage de fouiller les victimes et leurs effets pendant que son compagnon assurait la couverture.

L’avocat général s’est dit convaincu qu’ils se soient associés pour attenter à la vie des voyageurs. « Ils ont agi de concert. C’est ça le crime d’association de malfaiteurs. Le duo savait exactement ce qu’il faisait et les rôles étaient connus », dit-il avant d’ajouter que la participation du jeune homme était volontaire et non contrainte. Le conseil de l’accusé n’était pas de cet avis. Il s’est appuyé sur le fait que son client était dans une position de contrainte. Pour lui, il n’y a aucun doute sur son innocence. « C’est sous la contrainte qu’il a agi et lorsqu’il a eu l’occasion, il s’est enfui ».

Les faits et les circonstances, selon lui, montrent qu’il a été contraint et que sa seule participation a été sa présence sur le lieu au côté de son compagnon délinquant qui le contraignait. L’avocat a soutenu mordicus l’absence de l’élément intentionnel de son client « il n’a jamais eu l’intention de poser les actes dont il est suspecté ». La Cour a finalement établi la culpabilité de l’accusé et l’a condamné à la peine capitale. Idem pour son coaccusé, mais par contumace.

Tamba CAMARA

Source : L’ESSOR