La délinquance informatique a fait l’objet d’une directive C/DIR/1/08/11portant lutte contre la cybercriminalité dans l’espace Cédéao, qui doit être transposée dans nos législations internes.

Ainsi, quatre grandes catégories d’infractions y sont identifiées : Les infractions relatives à la violation de la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données et des systèmes, Les infractions relatives aux falsifications et les fraudes informatiques, Les infractions relatives aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits connexes (copies illégales d’œuvres).

Un jugement n° 3375 du 29 juillet 2009, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a statué sur une tentative d’escroquerie par le biais d’un système informatique. En l’espèce, il s’agissait de condamner les agissements d’une personne, qui utilisant les nouvelles technologies (un site web et des SMS), proposait des relations sexuelles en contrepartie d’une offre d’emploi. Ce jugement met en évidence la question de l’escroquerie de service et exclut les “relations sexuelles” du champ d’application des services visés par l’article 379 bis du Code pénal. Cette décision fait partie des toutes premières applications de la loi sur la cybercriminalité.

La question du respect de la confidentialité sur internet étant de plus en plus importante, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a prononcé un jugement relatif au secret des affaires. Dans la décision n° 4241/ 09 du 18 septembre 2009, le juge a condamné un prévenu pour avoir accédé frauduleusement à tout ou partie d’un système informatique. En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir accédé à l’ordinateur d’un collègue et d’envoyer dans sa propre boîte électronique une copie de données de nature commerciale.

En application de l’article 431-8 de la loi sur la cybercriminalité, le juge, pour condamner le prévenu à trois mois d’emprisonnement assorti du sursis, soulève l’absence d’une autorisation du propriétaire de l’ordinateur. Ce constat matérialise le caractère frauduleux de tout accès à un système informatique sans autorisation du responsable

Toujours, dans la même affaire, le prévenu, poursuivi également pour entrave au fonctionnement d’un système informatique, a été relaxé au motif que le simple changement d’un mot de passe sur un ordinateur n’est pas de nature à caractériser le délit d’entrave qui suppose l’accomplissement d’actes tendant à la paralysie effective du système d’information.

Ce qui n’était pas le cas dans cette affaire, dans ce jugement, le juge assimile d’une part un ordinateur isolé à un système informatique et d’autre part procède à une conceptualisation des notions “d’accès” ou “d’entrave” au fonctionnement du système informatique.

Par ailleurs, l’escroquerie sur Internet étant le sport favori des cybercriminels, ce délit a été jugé dans l’affaire en date du 21 janvier 2010 par les magistrats du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar en application de l’article 431-16 de la loi sur la cybercriminalité.

C’est l’affaire du réseau anglophone de cybercriminels démantelé en 2009 par les éléments de la Division des investigations criminelles. “Ces cyber bandits émettaient à partir de leurs boîtes électroniques des messages faisant état, entre autres, de transactions financières fictives ou d’appels de détresse provenant de prétendus héritiers voulant sauver leur fortune”.

Il s’agit d’un exemple de l’arnaque, communément appelée par les spécialistes, la “fraude 419 ou le “scam 419” qui consiste à abuser de la crédulité de certaines personnes, attirées par l’appât d’un gain facile, pour leur soutirer de l’argent. La dénomination 4-1-9 vient du numéro de l’article du code pénal nigérian sanctionnant ce type de fraude. Dans cette affaire, le juge, relaxant les prévenus uniquement sur ce délit, précise que “l’infraction d’escroquerie via internet n’était consommée que si l’auteur avait reçu un avantage”.

Enfin, dans une autre affaire jugée le même jour, à savoir, le 21 janvier 2010, les mêmes juges ont poursuivi un prévenu pour avoir accédé, grâce à des cartes bancaires dupliquées, aux terminaux de paiement électronique d’une grande banque de la place. Cet accès frauduleux à un système informatique, en application de l’article 431-8 de la loi sur la cybercriminalité, sera sanctionné par un emprisonnement de cinq ans ferme et une amende de 500 000 F CFA à l’encontre de l’auteur des faits.

 

Abdoulaye Amara Touré

Président AJBEF-MALI

Juriste banque

Cyberjuriste

source: Mali Tribune